Jean et Berthoumine Mise à jour novembre 2018
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Nous savons :

Par Jean de Langautier

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1577, Achat d’En-Faysset par Jean Auriol

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An nom de Dieu amen sachent tous présents et advenir que l’an de grâce mil cinq cens septante sept et le neuvième jour du mois de juillet au lieu de Loubens comté de Carmaing, diocèse de Toulouse régnant très chrétien prince Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Pologne

Henri III (1574 – 1589)

Jean Auriol, fils d’Arnaud marchand à Loubens, achète une maison et un pâturage pour 130 livres tournois

Par devant moi Estienne Claussade notaire royal du lieu de Loubens soussigné et en la présence des témoins bas nommes en personne constitue maitre Claude prêtre et recteur de La Salvetat lequel de son gré pure et ferme volonté a vendu et présentement vend à Jehan Auriol vieux fils a Arnauld marchand dudit de Loubens présent un patu et maison auquel sont les murailles et une pièce de terre jouhans assise au consulat dudit confrontant d’Auta l’acheteur et avec fraires cesties héritiers de Jean Mauressanes et les héritiers de Nadal Auriol midi le fosse venant de laffonct aquilon la rue et autres confrontations plus vraies entrées issues et partimeas d’icelui patu et pierre de terre ne saine point à quel seigneur appartiennent et droits mais s'en remettent à la vérité.

La vente a fait ledit Soline audit Auriol moyennant le prix et somme de cent trente livres tournois laquelle somme le soline a dit et confesse avoir eue et reçue avant la passation de ce présent instrument dont il s'en est contente et en acquitte et quitte l’acheteur et les siens promettant pour raison d’icelle lui rien demander ne faire demander pour lui ne inerpesites personnes mais lui a donné toute majeur valeur que pouvait être sur icelui patu et pièce de terre encore excédât la moitié du juste pris par donation fait entre vifs et a este ledit vendeur despolhe d’icelle pièce et en a investi ledit acheteur par la tradition de la cède de ce présent instrument fait en ces mains es mains dudit acheteur lui donnant lieu de prendre la corporelle possession quand bon lui semblera. A aussi promis ledit vendeur audit acheteur lui faire tenir ledit patu et pièce de terre franche et quitte de toute charges comme dettes rentes et aréages et autres jusques à ce jour et ou aucune en y aurait les nettoyer et amortir et de tout lui en porter bonne et force garantie envers et contre tous et ce sur obligation et hypothèque de tous et chacun ses biens meubles et immeubles rigueurs des courts et sels de ce royaume de France autant que de la cour de Carmaing

Si aucune renonce ledit vendeur a tous renonciations tant de fait que de droit moyennant lesquelles pourrait venir contre la teneur de ce présent instrument ainsi la promis et jure de quoi ledit acheteur a requis à moi dit notaire de tout ce dessus lui en retenir instrument ce que ay fait en présence de maitres Jammes Calmetes Jehan Vidal Guilhem Guiraud, maitre Bernard Deseyres habitants audit Loubens lesquels Vidal Deseyres et ledit Soline se sont signés à la cède de ce présent instrument a cause les autres ne savent écrire

J. Vidal Deseyres Soline ainsi signes de moi susdit Etienne Claussade notaire royal dudit lieu de Loubens que requis par ledit Auriol de tout ce dessus ay retenu instrument en foi de quoi me suis ici signe

Claussade not. royal

1583, Vente par Jean de la maison d’Arnaud

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Jean fils d’Arnaud, lui-même fils de Jean

L’an 1583, et le 26e jour du mois de mars, au lieu de Loubens et au château du seigneur, après-midi, régnant Henry par la grâce de Dieu, roi de France et de Pologne par devant moi, Etienne Claussade, notaire royal du lieu, soussigné et en présence des témoins bas nommés a été présent Jean Auriol, fils à feu Arnaud, lequel comme héritier avec bénéfice d’inventaire de feu autre Jean Auriol vieux audit nom a cédé… quitte… et pour tout qui est besoin, vend et baille en solution et paiement à messire Jacques de Loubens, chevalier de l’ordre du roi, seigneur dudit Loubens, Verdalle et… présent, la maison que ledit feu Auriol possédait le temps de son décès, assise dans le fort dudit lieu avec ledit sieur, aquilon les héritiers de François Boyssel.

Le relaxion et vente a faite et fait ledit Auriol audit seigneur moyennant le prix et la somme de 200 livres tournois à laquelle somme ladite maison aurait été estimée et évaluée par Jean Thomas et Jean… experts par les parties nommées de laquelle somme ledit feu Auriol était tenu audit seigneur la somme de 72 livres tournois pour les raisons portées par instrument pris par moi.

J’ai dument cancellé que par les droits de… les reventes d’une pièce de vigne que ledit feu Auriol aurait vendu et racheté à Jean Vaysse aussi instruments produits par moi d’icelle vente 50 livres que ledit sieur s’est rendu payeur et les légats qu’icelui feu Auriol aurait fait par son testament au dits légataires y compris des… légats ledit sieur s’est rendu payeur à icelui, le surplus ledit sieur a promis et promet de payer audit Auriol et lui payer quand icelui seigneur prendra la réelle possession d’icelle maison à compter que Bernarde Blanque, veuve dudit feu Auriol a l’usufruit d’icelle ensemble la y partage de 50 livres laquelle a sur icelle et laquelle ledit seigneur prend sur soi à celle somme payer à ladite Blanque moyennant ce ledit Auriol en fait relaxation au dit seigneur promettant ledit seigneur audit Auriol le relever envers icelle…

1601, Partage pour Gabriel

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L’an 1601, et le 10e jour du mois de septembre,… comte de Carmaing, diocèse de Toulouse avant midi, régnant très chrétien prince Henry par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, par devant moi, notaire royal,… témoins bas nommés et écrit, constitue en sa propre personne, savoir est M. Gabriel Auriol fils à feu Jean Auriol, quand vivait, marchand dudit Loubens… adressant ces paroles à Berthoumine Heillie, sieur Bertrand Auriol, ses mère et frère, leur aurait remontré qu’il désirait, Dieu aidant, se faire promouvoir à l’état… ce qu’il ne pourrait faire sans avoir bons et valables titres et par ainsi lui faire déclaration et relaxation de certaines pièces du bien qui lui pourrait appartenir suivant le contenu et pour le testament de feu Jean Auriol son dit père retenu par moi, notaire soussigné, les jours et and icelui contenus, lesquels Berthoumine Heillie et ledit Bertrand Auriol mère et fils disant augmenter la dévotion que ledit Auriol, clerc… à l’état de prêtrise et trouvant sa réquisition juste lui ont présentement assigné et assignent pour sa partie entière les pièces et possessions que s’ensuivent :

  1. une grand pièce de vigne située au lieu appelé La Font Dencontard consulat de Loubens, confrontant d’Auta avec M. Carrière, écuyer, de Cers, Jacques et autre Jacques Auriol frères et cousins, laquelle peut lever ordinairement 7 ou 8 pipes de vin ;

  2. plus une grand pièce de terre située au lieu appelé En Buc, consulat du Faget de contenance de 6 pugnères à laquelle pièce de terre se lèvera annuellement 12 ou 14 cestiers blé ;

  3. plus une maison au lieu-dit En Fasset, consulat dudit Loubens, laquelle pourrait arrenter ordinairement 10 écus ;

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Gabriel son fils

Desquelles pièces de vigne, terre et maison lesdits Berthoumine Heillie et ledit Bertrand Auriol s’en démettent et dépouillent et en ont investi ledit Gabriel Auriol, clerc, lequel a déclaré et déclare qu’attendu que lesdits biens sont suffisants et capables pour le nourrir, s’en contente et acquitte et quitte et donne à Bertrand Auriol son frère ainé tous et chacun les biens et droits, voix, noms, actions, successions, pétitions et demandes quelconques ou que soient ou lui puissent appartenir tant meubles qu’immeubles présents et à venir, descendants des biens paternels à la charge que Dieu lui fasse la grâce de parvenir à l’état de prêtrise et que son dit frère l’entretienne tant au collège du séminaire de Mgr le cardinal de Joyeux où il est à présent ou bien ailleurs poursuivant ses études de toutes choses qui lui seraient nécessaires et utiles comme accoutrements libres et choses semblables.

En tel cas, il consent à tout ce dessus et non autrement et aussi tout ce dessus, lesdites parties respectivement, ont promis et promettent faire valoir et tenir et non y contrevenir à présent ni à l’avenir sous les hypothèques et obligations de tous et chacun leurs biens et droits tant meubles qu’immeubles présents et à venir qu’iceux ont soumis aux rigueurs et forces des cours du présent royaume de France et cours de M. l’official de Toulouse par lesquelles courts et scels respectivement ont voulu être contraints et… en présence de Jean Soffis, prêtre et archiprêtre del Foussard, diocèse de Rieux, Mgr Guillaume Bouffartigue, prêtre et recteur de Loubens, Brengine Nabes, consul, Germa Pastre marchand boucher et Guillaume Bouscatel marchand dudit Loubens, témoins à ce appelés et lesdits Auriol et

1599, testament de Jean Auriol

Source Laurent Souef : 24/09/1599 - 3E17351 Me Barsagol (Loubens)

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1604, mariage de Peironne avec Arnaud Quercy

Source Laurent Souef : 1er mariage de Peironne AURIOL fille de Jean et Berthomine HELIES avec Arnaud QUERCY marchand de Loubens CM 7/03/1604 de Me Barsagol (notaire de Loubens)

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Trois enfants connus :

1604, Testament de Jeanne Lambrigot en faveur de Bertrand Auriol

Source Laurent Souef : 19/03/1604 Testament et Donation de Jeanne LAMBRIGOT veuve Guiraud FALHIER du lieu de Dourgne à Bertrand AURIOL fils Arnaud son cousin – Insinuation de la sénéchaussée de Toulouse 5B14 f713

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« Vous noterez la mention d’un frère de Jean AURIOL, Bertrand encore vivant à cette date. Ce Bertrand AURIOL apparait également dans un autre acte »

1619, Testament de Berthomine Helies

Source Laurent Souef : Testament Berthomine HELIES 6/01/1619 - 3E17383 Me Barsagol (Loubens)

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En sa maison appelée en Faisset

1633, Testament de Berthoumine Heillie

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Au nom de Dieu, soit amen, sachent tous présents et à venir, que l’an de grâce 1633 et le 19e jour du mois de février, à Loubens, comté de Carmaing, avant midi, régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, en présence de moi, notaire royal soussigné et des témoins bas nommés, constitué en personne, savoir et honnête femme Berthoumine Heillie, veuve de feu Jean Auriol, vivant marchand dudit Loubens, laquelle étant couchée dans son lit qu’elle a dans sa maison et détenue de certaine maladie corporelle, toutefois, est-elle bien saine et jouisseuze de ses santé, mémoire et entendement par la grâce de Dieu, bien voyante, ouiante, parlante et connaissante et tout ainsi qu’il a pu apparoir aux circonstants à sa figure lorsqu’elle et grâce de parler mais considérant elle en soi fragilités et misères de ce monde misérable et transitoire et qu’il n’y a chose plus certaine que la mort, ni heure d’icelle plus…, voulant affectueusement parvenir au salut de son âme et consommation de ses biens afin qu’après son décès n’y ait débats, procès, questions ni différents entre ses héritiers bas nommés et ses parents pour raison de biens que Dieu lui a donnés en ce monde, a fait et ordonne son présent testament nuncupatif de sa dernière disposition voulante et ordonnante en la forme et manière qui s’ensuit.

Et premièrement, comme bonne chrétienne et catholique a fait le signe de la croix en disant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit et puis a recommandé son âme à Dieu le Père tout puissant et à la benoite Vierge Marie sa mère et à tous les saints et saintes du paradis, les suppliants bien humblement que dès lors qu’il plaira à Dieu de l’appeler de ce monde en l’autre, qu’il plaise à Dieu de vouloir prendre et recevoir son âme en son Saint Paradis.

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Et quand à son corps, dès lors que l’âme sera séparée d’icelui, ladite testatrice veux que son corps soit mis et enterré dans le cimetière dudit Loubens et tous auprès de son dit mari avec un tombeau de bois et quand à ses honneurs funèbres, ladite testatrice veux que seront faites à la discrétion et volonté de Bertrand Auriol son fils, appelle les prêtes qu’il lui plaira d’appeler les jours de sa sépulture, neuvaine et bout d’an, appelle les prêtres qu’il lui plaira d’avoir et appeler chaque jour.

Péronne sa fille, épouse de Nicolas de Saint-Chelly.

Idem plus a dit qu’elle donne et lègue à Péronne d’Auriol, sa fille légitime et naturelle et veuve de feu Nicolas de Saint-Chelly, la somme de 5 sols, laquelle somme ladite testatrice veut que lui soit payée par ses héritiers bas écrits et nommés, après son décès et avec ladite somme, ladite testatrice la faite son héritière particulière la privant et déjetant de tous et chacun de ses autres biens et droits et avantages.

A dit et déclare qu’elle donne et lègue à chacun et chacune de ses parents, parentes et autre de ses alliés prétendant avoir droit en ses biens et droits semblables susdite somme de 5 sols, ladite testatrice a voulu et veut que leur soit payée par ses héritiers bas écrits et nommés dans l’an après son décès en leur faisant reçu ou quittance et ne veut que autre biens ni droits ni somme d’argent ils puissent rien demander ni faire demander en ses biens ni à ses héritiers bas nommés en jugeant ni dehors et par dispositions de droit institution d’héritier ou héritière est clef et fondement de tout testament loin de laquelle tout testament est dit et réputé nul et invalide a cette cause, ladite Berthoumine Heillie, testatrice laquelle de son bon gré et franc vouloir eu tous et chacun de ses autres biens, droits tant meubles qu’immeubles présents et à venir droits bons noms, actions, successions, pétitions et demandes quelconques et où qu’ils seront et ou lui puissent compter et appartiens à présent ni à l’avenir.

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Pierre et Jean, ses petits-fils.

De sa propre bouche ladite testatrice a fait nommer et… ses héritiers universels et généraux et par susdits légats et dettes si point en y a payeur savoir et Pierre et Jean Auriol frères et fils légitimes et naturels de Bertrand Auriol son dit fils, être pour de tous ses dits biens et droits en faire et disposer par ses dits héritiers à tous leurs plaisirs et volontés tant en leur vie que en leur décès et comme de leur propre bien, toutefois réserve par express ladite testatrice qu’elle veut et ordonne que ces advenant l’un et l’autre de ses héritiers viendrait à décéder sans enfants de leur légitime mariage, procréés et sans faire testament au dit cas advenant ladite testatrice veut et ordonne que tous les biens et droits d’icelui que décédera aux susdites fins que reviennent et retournent à l’autre survivant de plein droit et ainsi de l’un à l’autre pour en faire à tous leurs plaisirs, volontés tant en sa vie qu’en son décès et comme de ses propres biens et en la forme et manière que dessus ladite testatrice a fait sceller son présent testament.

Présents Jean Bastie marchand, François Valette maître tailleur, Bernard Bellaval, Antoine Rey, maître Antoine Perregord prêtre et vicaire, Bertrand Agual, Jacques Perier dudit Loubens, témoins à ce, appelés et moi Jean Bersagol, notaire royal.